Code pénal suisse, article 118

Interruption de grossesse punissable

  1. Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  2. Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans2.
  3. La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
  4. Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.