Code pénal suisse, article 118
Interruption de grossesse punissable
- Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient remplies sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans2.
- La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.