Protection des femmes enceintes au travail

Pendant la grossesse

La base juridique de la protection des femmes enceintes au travail est le droit des obligations suisse (cf. art. 319 ss. CO). Les dispositions qui y sont contenues s’appliquent à tous les employeurs et employées.

Pendant la grossesse, la femme ne peut effectuer aucun travail qui, selon une évaluation des risques, constitue un danger pour sa santé et celle de son enfant. Selon l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, cette évaluation doit être effectuée par une personne professionnellement qualifiée avant que la femme ne soit employée dans l’entreprise (art. 63 al. 2 OLT 1). Toutefois, cette ordonnance ne s’applique pas à toutes les employées en Suisse. Les exceptions sont précisées dans la loi sur le travail (art. 2-4 LTr).

En outre, les femmes salariées doivent être informées des risques que leur travail comporte.

Si le travail professionnel d’une femme comprend des activités qui comportent des risques physiques, on doit lui proposer un autre emploi approprié sans risque pendant sa grossesse.

 

Après l’accouchement, la femme ne peut travailler durant les huit premières semaines. Ensuite, jusqu’à la 16e semaine, elle peut être employée uniquement avec son consentement.

Travail de nuit

La travailleuse enceinte qui effectue normalement un travail de nuit (entre 20 heures et 6 heures) peut exiger de l’employeur qu’il l’assigne à un travail équivalent pendant la journée si possible (article 35 ter, paragraphe 1, LTr). Cette obligation s’applique également à la période comprise entre la 8e et la 16e semaine après la naissance. Au cours des 8 semaines précédant la date de l’accouchement, la femme ne peut pas être employée pour un travail de nuit (art. 35a al. 4 LTr).

Un travail équivalent signifie qu’il doit correspondre à l’activité habituelle et être rémunéré de manière égale, les primes de nuit n’ayant pas à être versées. Si l’employeur n’est pas en mesure de proposer un emploi équivalent, sans risques ou pouvant être exercé pendant la journée, la femme peut rester à la maison et a droit à 80 % de son salaire. Si la femme perçoit également un salaire en nature (par exemple, gîte et couvert, pourboires, gratifications, formation continue) et si ce salaire est également perdu en raison de la grossesse, elle a droit à une indemnisation appropriée.

Le temps de travail ne peut pas dépasser 9 heures par jour durant la grossesse, même si le contrat stipule une autre durée (art. 60, al. 1, LTr 1).

Et si l’employeur ne respecte pas la réglementation?

 

Si l’employeur ne respecte pas les règles de protection des femmes enceintes au travail, la femme concernée doit s’adresser à l’autorité de conciliation. Si aucun accord avec l’employeur ne peut y être conclu, il est possible de faire appel devant le tribunal civil ou le tribunal du travail au siège de l’employeur ou sur le lieu de travail habituel de l’employée.

Les inspections cantonales du travail sont également des interlocuteurs appropriés. Ils disposent d’un personnel qui peut être appelé pour les questions relatives au congé de maternité.

L’allaitement sur le lieu de travail

Selon l’article 35a LTr, les mères qui allaitent ont le droit d’allaiter leur enfant pendant leur travail ou de tirer leur lait. Ainsi, ce temps doit être compté comme temps de travail.