Infidélité – et puis enceinte

Selon l’article 255 du Code civil suisse (CC), le mari est considéré d’emblée  comme le père de l’enfant de sa femme (présomption de paternité). Si un enfant naît pendant le mariage, le mari est d’abord considéré comme le père, même si la mère s’est mariée juste avant la naissance, et aussi s’il est évident que le mari n’est pas le père de l’enfant. Le seul facteur décisif est l’existence du mariage au moment de la naissance. Elle ne dépend pas de la cohabitation des époux au moment de la procréation ou de la naissance.

Qui peut contester la paternité ?

En Suisse, la présomption de paternité ne peut être contestée que par le père présumé et l’enfant lui-même (art. 256 CC). Toutefois, l’enfant ne peut contester la présomption de paternité devant le tribunal que si le ménage commun des époux a définitivement cessé d’exister pendant sa minorité. La mère n’a aucun droit de contestation.

La non-paternité du mari de la mère, qui est présumé être le père en vertu de l’article 255, ne peut être invoquée par celui-ci que par le biais d’une action en nullité. Cette action ne doit pas être portée devant le juge de paix, mais directement devant le tribunal civil compétent. C’est le tribunal du domicile de l’une des parties au moment de l’introduction de l’action qui est compétent.

Le mari doit introduire l’action dans un délai d’un an à partir du moment où il a appris la naissance et le fait qu’il n’est pas le père ou qu’un tiers était chez la mère au moment de la conception. En tout état de cause, il doit déposer la plainte dans les cinq ans suivant la naissance.

L’enfant doit déposer l’action au plus tard un an après avoir atteint la majorité (art. 256c CC).